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Décret exécutif n°11-134

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Décret exécutif n° 11-134 du 17 Rabie Ethani 1432correspondant au 22 mars 2011 modifiant etcomplétant le décret exécutif n° 04-15 du 29 DhouElKaada 1424 correspondant au 22 janvier 2004fixant les conditions et le niveau d’aide accordéeaux bénéficiaires du micro-crédit.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la solidarité nationale et de la famille ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ;

Vu l’ordonnance n° 96-01 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 fixant les règles régissant l’artisanat et les métiers ;

Vu la loi n° 01-12 du 27 Rabie Ethani 1422 correspondant au 19 juillet 2001 portant loi de finances complémentaire pour 2001 ;

Vu la loi n° 01-21 du 7 Chaoual 1422 correspondant au 22 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002 ;

Vu la loi n° 08 -21 du 2 Moharram 1430 correspondant au 30 décembre 2008 portant loi de finances pour 2009, notamment son article 4 ;

Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret présidentiel n° 11-133 du 17 Rabie Ethani 1432 correspondant au 22 mars 2011 relatif au dispositif du micro-crédit ;

Vu le décret exécutif n° 89-09 du 7 février 1989, modifié, portant modalités de détermination des zones à promouvoir dans le cadre de l’article 51 de la loi n° 87-03 du 27 janvier 1987 relative à l’aménagement du territoire ;

Vu le décret exécutif n° 04-14 du 29 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 22 janvier 2004, modifié, portant création et fixant le statut de l’agence nationale de gestion du micro-crédit ;

Vu le décret exécutif n° 04-15 du 29 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 22 janvier 2004 fixant les conditions et le niveau d’aide accordée aux bénéficiaires du micro-crédit ;

Vu le décret exécutif n° 04-16 du 29 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 22 janvier 2004, modifié et complété, portant création et fixant le statut du Fonds de garantie mutuelle des micro-crédits ;

Vu le décret exécutif n° 05-414 du 22 Ramadhan 1426 correspondant au 25 octobre 2005, modifié et complété, fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-117 intitulé « Fonds national de soutien au micro-crédit » ;

Après approbation du Président de la République ;

Décrète :

Article 1er. . Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 04-15 du 29 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 22 janvier 2004 fixant les conditions et le niveau d’aide accordée aux bénéficiaires du micro-crédit.

Art. 2. Les dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 04-15 du 29 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 22 janvier 2004, susvisé, sont modifiées comme suit :

« Art. 3. Le seuil de l’apport personnel est fixé à 1% du coût global de l’activité, au titre de l’acquisition de petits matériels et matières premières de démarrage de l’activité ».

Art. 3. Les dispositions de l’article 6 du décret exécutif n° 04-15 du 29 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 22 janvier 2004, susvisé, sont modifiées comme suit :

« Art. 6. Pour assurer la réalisation des activités :

. les dossiers des crédits bancaires sont traités par le système bancaire en conformité avec les règles et critères d’octroi des crédits dans un délai n’excédant pas deux (2) mois ;

. ces crédits bancaires complètent l’apport en capital du bénéficiaire et l’aide du fonds national de soutien au micro-crédit prévu à l’article 7 du décret présidentiel n° 11-133 du 17 Rabie Ethani 1432 correspondant au 22 mars 2011 relatif au dispositif du micro-crédit ».

Art. 4. Les dispositions de l’article 11 du décret exécutif n° 04-15 du 29 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 22 janvier 2004, susvisé, sont modifiées comme suit :

« Art. 11. . Le montant du prêt non rémunéré prévu à l’article 7 du décret présidentiel n° 11-133 du 17 Rabie Ethani 1432 correspondant au 22 mars 2011 relatif au dispositif du micro-crédit est fixé à :

. 29% du coût global de l’activité au titre de la création d’activité par l’acquisition de petits matériels et matières premières de démarrage de l’activité, qui ne saurait dépasser un million (1.000.000) de dinars ;

. 100% du coût global, au titre de l’achat de matières premières, qui ne saurait dépasser cent mille (100.000) dinars ».

Art. 5. Les dispositions de l’article 12 du décret exécutif n° 04-15 du 29 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 22 janvier 2004, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :

« Art. 12. . Le niveau du crédit bancaire est fixé à 70% du coût global de l’activité, qui ne saurait dépasser un million (1.000.000) de dinars et, ce au titre de la création d’activité par l’acquisition de petits matériels et matières premières de démarrage de l’activité.

Il est accordé un différé de trois (3) années pour le remboursement du principal du crédit bancaire et un différé d’une (1) année pour le paiement des intérêts ».

Art. 6. Les dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 04-15 du 29 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 22 janvier 2004, susvisé, sont modifiées comme suit :

« Art. 13. . La bonification des taux d’intérêt sur les crédits accordés au titre du micro-crédit, consentis par les banques et les établissements financiers au bénéficiaire, prévue à l’article 7 du décret présidentiel n° 11-133 du 17 Rabie Ethani 1432 correspondant au 22 mars 2011 relatif au dispositif du micro-crédit, est fixée à :

. 80% du taux débiteur appliqué par les banques et les établissements financiers au titre des activités réalisées ;

. 95% du taux débiteur appliqué par les banques et les établissements financiers lorsque ces activités sont situées au niveau des zones spécifiques du Sud et des Hauts Plateaux.

Le taux débiteur cité aux tirets 1 et 2 ci-dessus est le taux du marché applicable pour des financements similaires.

Le bénéficiaire du crédit ne supporte que le différentiel non bonifié du taux d’intérêt ».

Art. 7. Bénéficient des dispositions des articles 3, 6, 11, 12 et 13 ci-dessus les bénéficiaires dont les projets d’activités n’ont pas obtenu le prêt non rémunéré à la date de publication du présent décret au Journal officiel.

Art. 8. La bonification des taux d’intérêts bancaires prévus à l’article 13 ci-dessus s’applique au reste à payer des crédits bancaires conformément aux échéanciers précédemment fixés par les banques et les établissements financiers.

Art. 9. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 17 Rabie Ethani 1432 correspondant au 22 mars 2011.

Ahmed OUYAHIA.

 

 

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