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Décret présidentiel n° 11-133

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Décret présidentiel n° 11-133 du 17 Rabie Ethani 1432 correspondant au 22 mars 2011 relatif au dispositif du micro- crédit.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la solidarité nationale et de la famille, Vu la Constitution, notamment ses articles 7-8° et 125 (alinéa 1er) ;

Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ;

Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail ;

Vu l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, modifiée et complétée, relative aux assurances ;

Vu l’ordonnance n° 96-01 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 fixant les règles régissant l’artisanat et les métiers ;

Vu la loi n° 98-12 du 13 Ramadhan 1419 correspondant au 31 décembre 1998 portant loi de finances pour 1999, notamment ses articles 89 et 91 ;

Vu la loi n° 01-12 du 27 Rabie Ethani 1422 correspondant au 19 juillet 2001 portant loi de finances complémentaire pour 2001 ;

Vu la loi n° 01-21 du 7 Chaoual 1422 correspondant au 22 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002 ;

Vu l’ordonnance n° 05-05 du 18 Joumada Ethania 1426 correspondant au 25 juillet 2005 portant loi de finances complémentaire pour 2005, notamment son article 24 ; Vu l’ordonnance n° 08-02 du 21 Rajab 1429 correspondant au 24 juillet 2008 portant loi de finances complémentaire pour 2008, notamment son article 53 ;

Vu la loi n° 08 -21 du 2 Moharram 1430 correspondant au 30 décembre 2008 portant loi de finances pour 2009, notamment son article 4 ;

Vu le décret présidentiel n° 04-13 du 29 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 22 janvier 2004 relatif au dispositif du micro-crédit ;

Vu le décret exécutif n° 04-14 du 29 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 22 janvier 2004, modifié, portant création et fixant le statut de l’agence nationale de gestion du micro-crédit ;

Vu le décret exécutif n° 04-15 du 29 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 22 janvier 2004 fixant les conditions et le niveau d’aide accordée aux bénéficiaires du micro-crédit ;

Vu le décret exécutif n° 04-16 du 29 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 22 janvier 2004, modifié et complété, portant création et fixant le statut du fonds de garantie mutuelle des micro-crédits ;

Vu le décret exécutif n° 05-414 du 22 Ramadhan 1426 correspondant au 25 octobre 2005, modifié et complété, fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-117 intitulé « Fonds national de soutien au micro-crédit » ;

Décrète :

Article 1er. . Le présent décret a pour objet de fixer le cadre général du dispositif du micro-crédit et de définir les modalités de sa mise en œuvre.

Art. 2. Le micro-crédit est un prêt accordé à des catégories de citoyens sans revenus et/ou disposant de petits revenus instables et irréguliers. Il vise l’intégration économique et sociale des citoyens ciblés à travers la création d’activités de production de biens et services ainsi que d’activités commerciales.

Art. 3. Le micro-crédit est destiné à :

. la création d’activités, y compris à domicile, par l’acquisition de petits matériels et matières premières de démarrage. Il couvre également les dépenses nécessaires au lancement de l’activité ;

. l’achat de matières premières.

Art. 4. Les bénéficiaires du micro-crédit doivent, lors de la création de leurs activités, satisfaire à des conditions liées notamment à l’âge, au savoir-faire et au niveau d’apport personnel.

Art. 5. Les activités sont créées par les bénéficiaires à titre individuel.

Art. 6. Le montant des investissements prévu par les dispositions du présent décret ne saurait dépasser un million (1.000.000) de dinars.

Art. 7. Les bénéficiaires du micro-crédit sont éligibles aux avantages prévus par la législation en vigueur.

Ils bénéficient, également, à partir du fonds national de soutien au micro-crédit dont la gestion est confiée à l’agence nationale de gestion du micro-crédit :

. d’un prêt non rémunéré au titre de la création d’activités par l’acquisition de petits matériels et matières premières de démarrage pour les projets d’investissements réalisés dans la limite du montant prévu à l’article 6 ci-dessus, destiné à compléter le niveau des apports personnels requis pour être éligible au crédit bancaire ;

. d’une bonification des taux d’intérêt pour les crédits bancaires obtenus ;

. d’un prêt non rémunéré au titre de l’achat de matières premières, dont le coût ne saurait dépasser cent mille (100.000 DA) dinars.

Art. 8. Les citoyens éligibles au dispositif du micro-crédit bénéficient du conseil et de l’assistance de l’agence nationale de gestion du micro-crédit.

Art. 9. La couverture des risques découlant du non-remboursement des crédits bancaires est assurée par le fonds de garantie mutuelle des micro-crédits.

Art. 10. Les activités qui bénéficient des avantages prévus par le présent décret font l’objet, durant la période de bénéfice desdits avantages, d’un suivi par l’agence nationale de gestion du micro crédit.

Sauf cas de force majeure, le non-respect des obligations prévues par le cahier des charges liant le bénéficiaire à l’agence précitée entraîne le retrait partiel ou total des aides accordées.

Art 11. Les services compétents du ministère chargé de la solidarité nationale assurent le suivi et le contrôle de la mise en œuvre du dispositif prévu par le présent décret.

Art 12. Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, notamment le décret présidentiel n° 04-13 du 29 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 22 janvier 2004 relatif au dispositif du micro-crédit.

Art. 13. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 17 Rabie Ethani 1432 correspondant au 22 mars 2011.

Abdelaziz BOUTEFLIKA.

 

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  • AGENCE NATIONALE DE GESTION DU MICRO-CREDIT "ANGEM"
  • Cité 1516 Logts (AADL) Aïn El Malha Tours N° H1-H2-H3 CP: 16105
  • Gué de constantine Alger Algérie
  • Email:  contact@angem.dz
  • Site Web: https://www.angem.dz

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