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Décret présidentiel n° 04-14

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Décret exécutif n° 04-14 du 29 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 22 janvier 2004 portant création et fixant le statut de l’agence nationale de gestion du micro-crédit .

Le Chef du Gouvernement,

Sur le rapport du ministre de l'emploi et de la solidarité nationale,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ;

Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d'orientation sur les entreprises publiques économiques ;

Vu la loi n° 01-12 du 27 Rabie Ethani 1422 correspondant au 19 juillet 2001 portant loi de finances complémentaire pour 2001 ;

Vu la loi n° 01-21 du 7 Chaoual 1422 correspondant au 22 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002 ;

Vu le décret présidentiel n° 03-208 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du Chef du Gouvernement ;

Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret présidentiel n° 04-13 du 29 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 22 janvier 2004 relatif au dispositif du micro-crédit ;

Vu le décret exécutif n°99-44 du 27 Chaoual 1419 correspondant au 13 février 1999, modifié et complété, portant création et fixant les statuts du fonds de garantie des risques découlant des micro- crédits ;

Vu le décret exécutif n° 03-107 du 2 Moharram 1424 correspondant au 5 mars 2003 fixant les attributions du ministre de l'emploi et de la solidarité nationale ;

Décrète :

CHAPITRE 1

DENOMINATION — OBJET — SIEGE

Article 1er. — Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret présidentiel n° 04-13 du 29 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 22 janvier 2004 relatif au dispositif du micro-crédit, il est créé sous la dénomination d'agence nationale de gestion du micro-crédit, par abréviation « ANGEM » ci-après désignée « l’agence », un organisme à caractère spécifique régi par les dispositions du présent décret.

Art. 2. — L'agence est placée sous l'autorité du Chef du Gouvernement. Le suivi opérationnel de l'ensemble des activités de l'agence est exercé par le ministre chargé de l'emploi conformément aux dispositions du présent décret.

Art. 3. — L'agence est dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière.

Art. 4. — Le siège de l'agence est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret exécutif pris sur rapport du ministre chargé de l'emploi.

L'agence crée des démembrements au niveau local sur décision de son conseil d'orientation.

Art. 5. — L'agence a pour missions, en relation avec les institutions et organismes concernés :

— de gérer le dispositif du micro-crédit conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ;

— de soutenir, conseiller et accompagner les bénéficiaires dans la mise en œuvre de leurs activités ;

— d'octroyer des prêts non rémunérés ;

— de notifier aux bénéficiaires dont les projets sont éligibles au dispositif, les différentes aides qui leur sont accordées ;

— d'assurer le suivi des activités réalisées par les bénéficiaires en veillant au respect des clauses des cahiers des charges qui les lient à l'agence et en les assistant, en cas de besoin, auprès des institutions et organismes concernés par la mise en œuvre de leurs projets.

A ce titre, l'agence est chargée notamment :

— de constituer une base de données sur les activités et les bénéficiaires du dispositif ;

— de conseiller et d'assister les bénéficiaires du dispositif du micro-crédit dans le processus du montage financier et de mobilisation des crédits ;

— d'entretenir des relations continues avec les banques et établissements financiers dans le cadre du montage financier des projets, de la mise en œuvre du schéma de financement et du suivi de la réalisation et de l'exploitation des projets et de participer au recouvrement des créances non remboursées dans les délais ;

— de passer des conventions avec tout organisme, institution ou organisation ayant pour objet de faire réaliser, pour le compte de l'agence, des actions d'information, de sensibilisation et d'accompagnement des bénéficiaires du dispositif du micro-crédit dans la mise en œuvre de leurs activités.

Pour mener à bien ses missions, l'agence peut :

— faire appel à toute personne morale ou physique spécialisée à l'effet de réaliser des actions pouvant contribuer à la réalisation de ses missions ;

— faire réaliser par des bureaux d'études spécialisés des nomenclatures-type d'équipements et des monographies locales et régionales ;

— mettre en œuvre toute mesure de nature à permettre la mobilisation et l'utilisation de ressources extérieures, destinées au soutien à la réalisation des objectifs du dispositif du micro-crédit conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

CHAPITRE II

ORGANISATION — GESTION ET FONCTIONNEMENT

Art. 6. — L'agence est dotée d'un conseil d'orientation et d'un comité de surveillance. Elle est dirigée par un directeur général.

Art. 7. — L'organisation de l'agence est proposée par le conseil d'orientation au ministre chargé de l'emploi et soumise au Chef du Gouvernement.

Section 1

Le conseil d'orientation

Art. 8. — Le conseil d'orientation, ci-après désigné « le conseil », est composé des membres suivants :

— du représentant du ministre chargé de l'emploi,

— du représentant du ministre chargé de l'intérieur et des collectivités locales,

— du représentant du ministre chargé des finances,

— du représentant du ministre chargé de la famille et de la condition féminine,

— du représentant de l'agence nationale de soutien à l'emploi des Jeunes,

— du représentant de la caisse nationale d'assurance-chômage,

— du représentant de l'agence de développement social,

— du représentant de la caisse d'assurance sociale des non-salariés,

— du représentant de l'association des banques et établissements financiers,

— du représentant de la chambre nationale de l'agriculture,

— du représentant de la chambre algérienne de pêche et d’aquaculture,

— du représentant de la chambre nationale de l'artisanat et des métiers,

— du représentant du fonds de garantie mutuelle des micro-crédits,

— de trois (3) représentants d'associations nationales dont le but s'apparente à celui de l'agence.

Le secrétariat du conseil d'orientation est assuré par le directeur général de l'agence.

Art. 9. — Les membres du conseil d'orientation sont désignés par arrêté du ministre chargé de l'emploi sur proposition des autorités dont ils relèvent, pour une période de trois (3) ans, renouvelable.

Le mandat des membres désignés en raison de leur fonction cesse avec celle-ci. En cas d'interruption du mandat de l'un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu'à l'expiration du mandat.

Le président du conseil d'orientation est élu par ses pairs pour une période d'un (1) an. Il est assisté d'un vice-président élu dans les mêmes formes et pour la même période. Ils sont remplacés dans les mêmes formes en cas de cessation de leur mandat.

Art. 10. — Les membres du conseil d'orientation perçoivent des indemnités compensatrices des frais encourus conformément aux dispositions prévues par la réglementation en vigueur.

Art. 11. — Le conseil d'orientation se réunit au moins une fois tous les trois (3) mois sur convocation de son président. Il peut, en outre, se réunir en session extraordinaire, sur convocation de son président, sur proposition des deux tiers (2/3) de ses membres ou à la demande du ministre chargé de l'emploi si les circonstances l'exigent.

Art. 12. — Le président du conseil d'orientation est chargé d'adresser, à chaque membre du conseil, une convocation précisant l'ordre du jour, quinze (15) jours au moins avant la date de la réunion.

Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires, sans être inférieur à huit (8) jours.

Art. 13. — Le conseil d'orientation ne délibère qu'en présence des deux tiers (2/3) au moins de ses membres. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'orientation se réunit valablement après une deuxième convocation et délibère quel que soit le nombre des membres présents.

Les décisions du conseil d'orientation sont prises à la majorité simple des voix des membres présents.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 14. — Les délibérations du conseil d'orientation donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux, numérotés et répertoriés sur un registre ad hoc et signés par le président.

Les procès-verbaux du conseil d'orientation sont transmis au ministre chargé de l'emploi dans la semaine qui suit leur adoption.

Art. 15. — Dans les trente (30) jours suivant la transmission du procès-verbal du conseil d'orientation, le ministre chargé de l'emploi annule les décisions qui sont :

— soit contraires à la loi ou à la réglementation ;

— soit de nature à compromettre l'équilibre financier de l'agence.

Ne sont exécutoires qu'après leur approbation par le ministre chargé de l'emploi, les décisions du conseil d'orientation relatives :

— aux projets d'organisation des services centraux et déconcentrés de l'agence ;

— aux états prévisionnels des dépenses d'équipement et de fonctionnement des services de l'agence.

Art. 16. — Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15 ci-dessus, les délibérations sont réputées approuvées un (1) mois après leur transmission au ministre chargé de l'emploi, sauf opposition expresse notifiée dans ce délai.

Art. 17. — Le conseil d'orientation délibère, conformément aux lois et règlements en vigueur, sur :

— le programme d'activité de l'agence ;

— les dépenses de fonctionnement et d'équipement de l'agence ;

— l'organisation interne de l'agence et son règlement intérieur ;

— le plan annuel de financement des activités de l'agence ;

— les règles générales d'emploi des disponibilités financières ;

— la création de démembrements locaux de l'agence ;

— l'acceptation des dons, legs et subventions ;

— l'acquisition et la location d'immeubles, les aliénations et échanges de droits mobiliers ou immobiliers ;

— les questions liées aux conditions de recrutement et de formation des personnels de l'agence ;

— les bilans et comptes de résultats ;

— la désignation du ou des commissaire (s) aux comptes;

— toute mesure ou tout programme visant à faire participer l'agence à l'impulsion et à la création d'organes ou d'institutions appelés à soutenir son action dans le domaine de la création d'activités par les bénéficiaires du micro-crédit.

Art. 18. — Les conditions de travail et de rémunération des personnels autres que les agents de direction sont fixées par convention collective.

Art. 19. — Le conseil d'orientation désigne en son sein pour une durée d'une (1) année renouvelable, les membres du comité de surveillance prévu aux articles 22 et 23 ci-dessous.

Section 2

Le Directeur Général

Art. 20. — Le directeur général de l'agence est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de l'emploi.

Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. La fonction du directeur général de l'agence est classée, par référence, à la fonction supérieure de l’Etat de chargé de mission auprès du Chef du Gouvernement.

Art. 21. — Le directeur général est investi des pouvoirs de gestion pour agir, en toutes circonstances, au nom et pour le compte de l'agence.

A ce titre, il est chargé notamment :

— d'assurer la représentation de l'agence à l'égard des tiers et peut signer tous actes engageant l'agence ;

— de veiller à la réalisation des objectifs assignés à l'agence ;

— de mettre en œuvre les délibérations du conseil d'orientation et d'assurer le suivi de leur exécution ;

— d'élaborer et de proposer au conseil d'orientation le budget de l'agence et son programme d'action, annuel d'activité accompagné des bilans et comptes de résultats qu'il adresse au ministre chargé de l'emploi après approbation du conseil d'orientation ;

— d'établir et de soumettre à l'approbation du conseil d'orientation le projet de règlement intérieur de l'agence et de veiller au respect de son application ;

— d'assurer le fonctionnement des services et d'exercer l'autorité hiérarchique sur l'ensemble du personnel de l'agence. Il nomme le personnel dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur ;

— de passer tout marché, contrat, convention et accord, dans le cadre de la réglementation en vigueur ;

— d'ordonnancer les dépenses de l'agence ;

— de représenter l’agence devant la justice et dans tous les actes de la vie civile.

Section 3

Le comité de surveillance

Art. 22. — Le comité de surveillance de l'agence est composé de trois (3) membres désignés par le conseil d'orientation.

Le comité de surveillance désigne son président parmi ses membres pour la durée de son mandat.

Art. 23. — Le comité de surveillance est chargé d'exercer, pour le compte du conseil d'orientation, le contrôle a posteriori de la mise en œuvre de ses décisions.

Il se réunit, en présence du directeur général à la fin de chaque trimestre, et en cas de besoin, à la demande du directeur général ou de deux (2) de ses membres.

Il présente au directeur général toutes observations ou recommandations utiles quant aux modalités de mise en œuvre des programmes et projets engagés par l'agence.

Il donne son avis sur les rapports périodiques de suivi, d'exécution et d'évaluation établis par le directeur général.

Il présente au conseil d'orientation ses observations et recommandations sur les états prévisionnels de recettes et de dépenses de l'agence et son programme d'activité ainsi que sur le rapport annuel de gestion du directeur général.

Il procède et conduit, à bonne fin à son initiative ou sur décision du conseil d'orientation, tout contrôle ou audit sur l'usage des fonds de l'agence.

Art. 24. — Les réunions du comité de surveillance donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux transmis au ministre chargé de l'emploi et conservés conformément aux usages.

Art. 25. — Le conseil d'orientation fixe dans son règlement intérieur le montant d'une indemnité trimestrielle en faveur des membres du comité de surveillance et détermine la prise en charge ou le remboursement des frais directement liés à l'exercice de leur fonction.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS FINANCIERES

Art. 26. — Les ressources de l'agence comprennent :

— les dotations du fonds national de soutien au micro-crédit prévu par l'article 7 du décret présidentiel n° 04-13 du 29 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 22 janvier 2004 relatif au dispositif du micro-crédit :

— les produits de placement éventuels des fonds ;

— les dons, legs et subventions ;

— les contributions éventuelles d'organismes nationaux et internationaux, après autorisation des autorités concernées ;

— tous produits divers liés à ses activités.

Art. 27. — Les dépenses de l'agence comprennent :

— les dépenses d'immobilisation ;

— les dépenses de fonctionnement et d'entretien ;

— les dépenses nécessaires liées à son objet et à la réalisation de ses missions.

Les dépenses de fonctionnement, une fois achevée la phase réalisation de l'agence, qui ne saurait dépasser une année, sont fixées à un niveau maximum de huit pour cent (8%) du montant total des programmes.

Art. 28. — En attendant la création du fonds national de soutien du micro-crédit, les dépenses de l'agence seront effectuées sur les dotations inscrites au titre de l'état C de la loi de finances complémentaire pour 2001 et de l'état C de la loi de finances pour 2002.

Ces dotations sont à transférer sur un compte de dépôt du trésor public ouvert à l'indicatif de l'agence.

Art. 29. — Les états prévisionnels des ressources et des dépenses inhérentes au micro-crédit sont établis et présentés de façon distincte par rapport à ceux liés aux ressources et dépenses de fonctionnement et d'équipement de l'agence.

Art. 30. — La comptabilité de l'agence est tenue en la forme commerciale conformément à la législation et la réglementation en vigueur.

Art. 31. — Le contrôle des comptes de l'agence relève d'un ou de plusieurs commissaire(s) aux comptes désigné (s) par le conseil d'orientation

Art. 32. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 29 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 22 janvier 2004.

Ahmed OUYAHIA.

 

 

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  • Cité 1516 Logts (AADL) Aïn El Malha Tours N° H1-H2-H3 CP: 16105
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  • Site Web: https://www.angem.dz

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