Décret exécutif n° 04-15

Décret exécutif n° 04-15 du 29 Dhou El Kaada 1424 Correspondant au 22 janvier 2004 modifié et complété, fixant les conditions et le niveau d'aide accordée aux bénéficiaires du micro-crédit.

Le Chef du Gouvernement,

Sur le rapport du ministre de l’emploi et de la solidarité nationale,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125

Vu l’ordonnance n° 96-01 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 fixant les règles régissant l’artisanat et les métiers ;

Vu la loi n° 01-12 du 27 Rabie Ethani 1422 correspondant au 19 juillet 2001 portant loi de finances complémentaire pour 2001 ;

Vu la loi n° 01-21 du 7 Chaoual 1422 correspondant au22 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002 ;Vu le décret présidentiel n° 03-208 du 3 Rabie El Aouel1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du Chef du Gouvernement ;

Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret présidentiel n°04-13 du 29 Dhou El Kaada1424 correspondant au 22 janvier 2004 relatif au dispositif du micro-crédit;

Vu le décret exécutif n° 89-09 du 7 février 1989,modifié, portant modalités de détermination des zones à promouvoir dans le cadre de l’article 51 de la loi n° 87-03 du 27 janvier 1987 relative à l’aménagement du territoire ;

Vu le décret exécutif n° 94-228 du 18 Safar 1415 correspondant au 27 juillet 1994, modifié et complété, fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n°302-062 intitulé « Bonifications du taux d’intérêt sur les investissements » ;

Vu le décret exécutif n° 99-44 du 27 Chaoual 1419 correspondant au 13 février 1999, modifié et complété, portant création et fixant les statuts du fonds de garantie des risques découlant des micro-crédits ;

Vu le décret exécutif n° 04-14 du 29 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 22 janvier 2004 portant création et fixant le statut de l’agence nationale de gestion du micro-crédit ;

Décrète :

Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer les conditions d’éligibilité et les aides accordées par l’Etat aux bénéficiaires du dispositif du micro-crédit.

CHAPITRE I

CONDITIONS D’ELIGIBILITE

Art. 2. — Bénéficient des aides prévues dans le cadre du micro-crédit, les citoyens remplissant les conditions cumulatives suivantes :

— être âgé de dix-huit (18) ans et plus ;

— être sans revenus ou disposer de petits revenus instables et irréguliers ;

— avoir une résidence fixe ;

— posséder un savoir-faire en relation avec l’activité Projetée ;

— ne pas avoir bénéficié d’une autre aide à la création d’activités ;

— mobiliser un apport personnel d’un niveau correspondant aux seuils fixés par les articles 3 et 4 ci-dessous.

Art. 3. — Le seuil minimum des apports personnels est fixé comme suit :

— Au titre de la création d’activités par l’acquisition de petits matériels et matières premières de démarrage, à 5%du coût global de l’activité.

Ce seuil minimum est ramené à 3% dans les conditions non cumulatives suivantes :

* lorsque le bénéficiaire est détenteur d’un diplôme ou d’un titre équivalent reconnu,

* lorsque l’activité est implantée dans une zone spécifique, au niveau du sud ou des hauts-plateaux.

— Au titre de l’achat de matières premières, à 10% du coût global qui ne saurait dépasser trente mille dinars (30.000 DA).

Art. 4. — Les apports personnels sont apportés en numéraires.

Art. 5. — Les activités éligibles au micro-crédit sont celles n’exigeant pas nécessairement un local à usage commercial ou professionnel.

Art. 6. — Pour assurer la réalisation des activités :

           — les dossiers des crédits bancaires à mettre en place sont traités par le système bancaire en conformité avec les règles et critères d’octroi des crédits ;

— ces crédits bancaires complètent l’apport en capital du bénéficiaire et l’aide du fonds national de soutien au micro-crédit prévu à l’article 7 du décret présidentiel n° 04-13 du 29 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 22 janvier 2004 relatif au dispositif du micro-crédit.

Art. 7. — Les bénéficiaires du micro-crédit sollicitant des crédits bancaires sont tenus d’adhérer et de cotiser au fonds de garantie mutuelle des micro-crédits visé à l’article 9 du décret présidentiel n° 04-13 du 29 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 22 janvier 2004 relatif au dispositif du micro-crédit. Ce fonds assure auprès des banques et établissements financiers la garantie du crédit consenti.

CHAPITRE II

AIDES ACCORDEES AUX BENEFICIAIRES DU MICRO-CREDIT

Art. 8. — En vue d’améliorer la viabilité du projet et la solvabilité du candidat à l’accès au micro-crédit, le citoyen remplissant les conditions d’éligibilité prévues aux articles

2 à 5 ci-dessus, bénéficie de l’aide prévue par les dispositions du présent décret.

Art. 9. — Dans le cadre des dispositions de l’article 7 du décret présidentiel n° 04-13 du 29 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 22 janvier 2004, susvisé, l’aide consentie par l’Etat est destinée au financement de l’activité à titre individuel.

Art. 10. — Le citoyen éligible à l’aide du dispositif du micro-crédit bénéficie, à titre gracieux, de l’assistance technique, du conseil, de l’accompagnement et du suivi de l’agence nationale de gestion du micro-crédit.

Art. 11. — Le montant du prêt non rémunéré prévu à l’article 7 du décret présidentiel n° 04-13 du 29 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 22 janvier 2004 relatif au dispositif du micro-crédit, ne saurait dépasser :

— Au titre de la création d’activités par l’acquisition de petits matériels et matières premières de démarrage,

— 25% du coût global de l’activité lorsque ce dernier est supérieur à cent mille dinars (100.000 DA) et égal ou inférieur à quatre cent mille dinars (400.000 DA).

Ce niveau est porté à 27% du coût de l’activité :

* lorsque le bénéficiaire est détenteur d’un diplôme ou d’un titre équivalent reconnu.

* lorsque l’activité est implantée dans une zone spécifique, au niveau du Sud ou des Hauts-plateaux ;

— Au titre de l’achat de matières premières ;

— 90% du coût global qui ne saurait dépasser trente mille dinars (30.000 DA) ;

Art. 12. — Le niveau du crédit bancaire est fixé comme suit :

— 95 % du coût global de l’activité, lorsque ce dernier est supérieur à cinquante mille dinars (50.000 DA) et égal ou inférieur à cent mille dinars (100.000 DA).

Ce niveau est porté à 97% lorsque :

* le bénéficiaire est détenteur d’un diplôme ou d’un titre équivalent reconnu.,

* l’activité est implantée dans une zone spécifique, au niveau du Sud ou des Hauts-plateaux.

— 70% du coût global de l’activité, lorsque ce dernier est supérieur à cent mille dinars (100.000 DA) et égal ou inférieur à quatre cent mille dinars (400.000 DA).

Art. 13. — La bonification des taux d’intérêt sur les crédits accordés au titre du micro-crédit, consentis par les banques et les établissements financiers au bénéficiaire, prévue à l’article 7 du décret présidentiel n° 04-13 du 29 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 22 janvier 2004, susvisé, est fixée à 80% du taux débiteur appliqué par les banques et les établissements financiers au titre des activités réalisées ; le taux débiteur étant le taux du marché applicable pour des financements similaires.

Lorsque ces activités sont situées en zones spécifiques, au niveau du Sud et des Hauts-plateaux, la bonification prévue ci-dessus est portée à 90% du taux débiteur appliqué par les banques et les établissements financiers.

Le bénéficiaire du crédit ne supporte que le différentiel non bonifié du taux d’intérêt.

Art. 14. — Le versement de la bonification imputée sur le fonds national de soutien au micro-crédit prévue à l’article 7 du décret présidentiel n° 04-13 du 29 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 22 janvier 2004, susvisé, est effectué à la demande de l’établissement financier, conformément à l’échéancier de remboursement et sur présentation de justificatifs.

Art. 15. — La notification de l’ensemble des aides prévues par le présent décret, doit intervenir après vérification de l’ensemble des pièces et documents justifiant les conditions énoncées aux articles 2 à 5 du présent décret.

L’agence nationale de gestion du micro-crédit se réserve le droit de procéder à toutes les investigations nécessaires, en vue de vérifier les déclarations du bénéficiaire.

Art. 16. — Dans le cas d’un financement bancaire, L’octroi des différentes formes d’aide du fonds national de soutien au micro-crédit n’est notifié au bénéficiaire et ne prend effet qu’après accord de prêt de la banque ou de l’établissement financier.

Les procédures de préparation et d’évaluation des activités ainsi que celles liées à l’octroi des prêts et des aides, font l’objet d’une convention établie d’un commun accord entre les banques et les établissements financiers, l’agence nationale de gestion du micro-crédit et le fonds de garantie mutuelle des micro-crédits.

Art. 17. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

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