Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre de l’emploi et de la solidarité nationale ;
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ;
Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil, notamment ses articles 49, 50, 51, 644 et 651 ;
Vu l’ordonnance n°75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce, notamment ses articles 1er, 2 et 3 ;
Vu la loi n° 01-12 du 27 Rabie Ethani 1422 correspondant au 19 juillet 2001 portant loi de finances complémentaire pour 2001 ;
Vu la loi n° 01-21 du 7 Chaoual 1422 correspondant au 22 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002 ;
Vu l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424correspondant au 26 août 2003 relative à la monnaie et au crédit ;
Vu le décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 portant loi de finances pour 1993, notamment son article 131 ;
Vu le décret présidentiel n° 03-208 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du Chef du Gouvernement ;
Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret présidentiel n° 04-13 du 29 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 22 janvier 2004 relatif au dispositif du micro-crédit ;
Vu le décret exécutif n° 94-188 du 26 Moharram 1415 correspondant au 6 juillet 1994, complété, portant statut de la caisse nationale d’assuranc— chômage ;
Vu le décret exécutif n° 99-44 du 27 Chaoual 1419 correspondant au 13 février 1999, modifié et complété,portant création et fixant le statut du fonds de garantie des risques découlant des micro-crédits ;
Vu le décret exécutif n° 04-14 du 29 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 22 janvier 2004 portant création et fixant le statut de l’agence nationale de gestiondu micro-crédit ;
Vu le décret exécutif n° 04-185 du 29 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 22 janvier 2004 fixant
Les conditions et le niveau d’aide accordée aux bénéficiaires du micro-crédit ;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de créer un fonds de garantie mutuelle des micro-crédits, conformément à l’article 9 du décret présidentiel n° 04-13 du 29 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 22 janvier 2004 relatif au dispositif du micro-crédit, ci-après dénommé « Le fonds » et d’en fixer le statut.
Art. 2. — Le fonds est doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Il est domicilié auprès de l’agence nationale de gestion du micro-crédit, créée par le décret exécutif n° 04-14 du 29 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 22 janvier 2004, susvisé.
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS GENERALES
Art. 3. — Le fonds a pour objet de garantir, selon les modalités fixées par le présent décret et à hauteur du taux indiqué à l’article 4 ci-dessous, les micro-crédits accordés, par les banques et établissements financiers adhérents au fonds, aux bénéficiaires ayant obtenu la notification des aides de l’agence nationale de gestion du micro-crédit.
Art. 4. — Le fonds couvre, à la diligence des banques et établissements financiers concernés, les créances restant dues en principal et les intérêts à la date de déclaration du sinistre et à hauteur de quatre-vingt-cinq pour cent (85%).
Art. 5. — Dans le cadre de la mise en œuvre de la garantie, le fonds est subrogé dans les droits des banques et des établissements financiers, compte tenu éventuellement, des échéances remboursées et à hauteur du montant de la couverture du risque tel que précisé par l’article 4 ci-dessus.
Art. 6. — Les modalités de mise en œuvre de la garantie seront déterminées par le conseil d’administration du fonds conformément, notamment aux dispositions des articles 4 et 5 ci-dessus.
Art. 7. — La comptabilité du fonds est tenue en la forme commerciale, de façon distincte de celle de
L’agence nationale de gestion du micro-crédit.
Art. 8. — La gestion du fonds est assurée par le directeur général de l’agence nationale de gestion du
micro-crédit, assisté d’un secrétariat permanent.
Art. 9. — Peuvent adhérer au fonds toute banque et tout établissement financier ayant financé des projets agréés par l’agence nationale de gestion du micro-crédit.
Art. 10. — Il est institué le versement de cotisations au fonds par les bénéficiaires du micro-crédit, par les banques et les établissements financiers.
Les montants et les modalités de versement des cotisations sont déterminés par le conseil d’administration du fonds.
CHAPITRE 2
RESSOURCES DU FONDS
Art. 11. — Les ressources du fonds sont constituées par :
— l’apport en capital de l’agence nationale de gestion du micro-crédit,
— l’apport du Trésor public,
— l’apport en capital des banques et des établissements financiers adhérents,
— du reliquat non utilisé du fonds de garantie des risques découlant des micro-crédits, créé par le décret exécutif n° 99-44 du 27 Chaoual 1419 correspondant au 13 février 1999, susvisé, au moment de sa dissolution.
Ce fonds concerne :
— le montant de l’apport du Trésor public,
— le montant des adhésions des bénéficiaires emprunteurs,
— le montant des adhésions des banques et établissements financiers adhérents,
— les produits de placements éventuels.
— les bénéficiaires du micro-crédit,
— les banques et les établissements financiers adhérents,
CHAPITRE 3
ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT
Art. 12. — Le fonds est administré par un conseil d’administration, ci-après appelé « Le conseil », Composé :
— de deux (2) représentants du ministre chargé des finances,
— du directeur général de l’agence nationale de gestion du micro-crédit,
— d’un représentant de chaque banque et établissement financier adhérent au fonds,
— d’un (1) représentant du conseil d’orientation de l’agence nationale de gestion du micro-crédit, désigné par ses pairs,
— d’un (1) représentant des bénéficiaires adhérents au fonds, désigné selon une formule à arrêter par le conseil d’administration du fonds.
La présidence du fonds est assurée par un des représentants des banques et établissements financiers, élu par les membres du conseil.
Le conseil peut consulter toute personne en raison de ses compétences dans le domaine du crédit.
Le secrétariat du conseil est assuré par les services du fonds.
Art. 13. — Les membres du conseil sont désignés pour une durée de trois (3) années renouvelable selon les modalités ci-dessus.
Il est procédé à leur remplacement en cas d’empêchement majeur ou de perte de la qualité en vertu
De laquelle ils avaient été désignés. Lors de la première session, le conseil :
— arrête le règlement intérieur du fonds qui précisera notamment les pouvoirs du président et fixera les rémunérations :
— arrête les modalités et les procédures de remboursement des sinistres couverts par la garantie du fonds ;
— désigne le commissaire aux comptes.
Art. 14. — Le conseil se réunit, en session ordinaire, une fois par trimestre.
Il peut se réunir en session extraordinaire autant de fois dans l’année que le président le jugera utile dans l’intérêt du fonds ou à la demande des deux tiers (2/3) des membres du conseil.
Art. 15. — Les réunions du conseil se tiennent sur simple convocation écrite du président, adressée aux membres au moins quinze (15) jours avant la date prévue.
Art. 16. — Le conseil se réunit valablement lorsque la majorité de ses membres est présente.
En cas d’absence de quorum, la deuxième réunion qui se tiendra une semaine après, délibérera valablement avec un tiers (1/3) des membres présents dont au moins un représentant des banques ou du Trésor public.A l’issue de chaque réunion, il est établi un procès-verbal des délibérations, contresigné par tous les membres du conseil.
Art. 17. — Toutes les décisions du conseil sont prises à la majorité. En cas de partage égal de voix, celle du président est prépondérante.
Art. 18. — Le conseil suit les risques découlant de l’octroi de la garantie du fonds.
Il reçoit périodiquement communication des engagements de la banque ou de l’établissement financier couvert par sa garantie.
Dans ce cadre, il peut demander tout document qu’il juge utile et prend toute décision allant dans le sens des intérêts du fonds
Art. 19. — Les frais de gestion et de fonctionnement du secrétariat permanent, prévu à l’article 8 ci-dessus sont puisés des ressources du fonds.Le rôle, l’organisation et le fonctionnement du secrétariat permanent sont fixés par le conseil.
Art. 20. — Les règlements, dans le cadre des appels de la garantie du fonds par les banques et établissements financiers, sont autorisés par un comité de garantie désigné par le conseil.
La composition, le rôle et le fonctionnement de ce comité sont déterminés par le règlement intérieur visé à l’article 14 ci-dessus
Art. 21. — La dissolution du fonds est prononcée par décret qui précisera les modalités de liquidation et la dévolution du patrimoine du fonds.
Art. 22. — Sont abrogées toutes dispositions contraires notamment le décret exécutif n° 99-44 du 27 Chaoual 1419 correspondant au 13 février 1999 portant création et fixant les statuts du fonds de garantie des risques découlant des micro-crédits.
Art. 23. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
L’Agence Nationale de Gestion du Microcrédit est un organisme à caractère spécifique placé sous la tutelle du Ministre de l’Economie de la Connaissance des Start-ups et des Micro-entreprises.